C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
27. L’eau, autre que celle du bassin de baignade, et la nourriture doivent être servies de manière à ne pas être facilement contaminées par des excréments, de l’urine, des substances toxiques, de la litière ou du substrat.
D. 1065-2018, a. 27.
En vig.: 2018-09-06
27. L’eau, autre que celle du bassin de baignade, et la nourriture doivent être servies de manière à ne pas être facilement contaminées par des excréments, de l’urine, des substances toxiques, de la litière ou du substrat.
D. 1065-2018, a. 27.